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ACCIDENT DU TRAVAIL 
PRESOMPTION D’IMPUTABILITE 

Le Code de la Sécurité Sociale prévoit – en son article L 411-1 – que « l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ». 

C’est ce que rappelle une fois encore la jurisprudence qui, sur ce point, est constante. 

En effet, dans un dernier arrêt rendu par la Cour de Cassation – chambre Civile 2ème - le 24 Juin 2021, la Cour a rappelé ce principe, tout en le précisant. 

La Cour de Cassation a affirmé que sont présumées imputables au travail non seulement les lésions survenues de manière brutale et immédiate au moment de l’accident, mais encore les lésions constatées jusqu’à la date de consolidation. 

Il ne faut cependant pas oublier que, même si est présumée imputable au travail une lésion survenue « au temps et au lieu de travail », encore faut-il établir la réalité de la lésion et un lien entre le préjudice et l’accident. 

Une fois établie la matérialité de ces faits, la CPAM ne pourra écarter le caractère professionnel de l’accident qu’en démontrant de manière incontestable que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. (Cour Cass 2, 24.06.2021 n° 19-24.945)

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